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Décisions

Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gadrat

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Capron

Versailles, du 1er mars 2007

1 mars 2007

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 du code de procédure civile, 1er et 336 du décret du 28 décembre 2005, devenus les articles R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ;

Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale des barreaux français a assigné, le 12 juillet 2006, Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en liquidation judiciaire ; que cette juridiction, faisant droit à l'exception soulevée par le ministère public, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les règles nouvelles de compétence territoriale déterminées par l'article L. 610-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et précisées par l'article 1er du décret d'application du 28 décembre 2005, dérogent à celles de droit commun qui reconnaissent aux avocats le privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile, que leur fondement législatif leur confère une valeur supérieure à celles du code de procédure civile qui n'a qu'un caractère réglementaire et qu'il en est de même des dispositions nouvelles et spéciales du décret du 28 décembre 2005 par rapport aux règles antérieures et générales du code de procédure civile, comme le prévoit d'ailleurs l'article 336 du décret précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.