Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, de chacun des pourvois, réunis :
Vu les articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code ;
Attendu qu'en application des deux premiers textes, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; qu'il en résulte qu'un contrôleur n'a pas qualité pour former, sur le fondement du troisième, un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de la société Alsass, à l'égard de laquelle a été ensuite ouverte, le 13 février 2012, une procédure de sauvegarde ; qu'après conversion de cette procédure en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de M. Y..., pour la période de liquidation judiciaire, par une ordonnance du 27 janvier 2015 contre laquelle la société RD patrimoine conseils et associés, aux droits de laquelle est venue la société Olifan courtage, a exercé, en qualité de contrôleur, un recours devant le tribunal que celui-ci a déclaré irrecevable ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le recours recevable, l'arrêt retient que le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce, et qu'il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire, une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.