Livv
Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 08-17.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna

Paris, du 26 juin 2008

26 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait auparavant la profession d'avocat à titre individuel, s'est associé le 8 juillet 2003 au sein de la Selarl Pierre X... (la Selarl) ; que le 25 juin 2007, le chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateurs de Paris (le comptable des impôts) a assigné M. X... en liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance de TVA perçue et non reversée de 604 384, 71 euros ;

Sur l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris :

Attendu que l'ordre des avocats intervient au soutien des prétentions du comptable des impôts défendeur au pourvoi ;

Attendu qu'il justifie y avoir intérêt pour la conservation de ses droits ; qu'en application de l'article 330 du code de procédure civile, cette intervention est en conséquence recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ;

Attendu que l'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce ; que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; que toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle ;

Attendu que pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité, retient que M. X... n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé et gérant de la Selarl, de sorte qu'il ne peut opposer au comptable des impôts le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit sans objet et non fondée la demande de jonction et refusé d'annuler l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.