Cass. com., 9 décembre 1997, n° 95-16.206
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Lesourd, Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 2 février 1995), qu'après avoir donné à bail, le 18 avril 1988, divers locaux à usage commercial à la société Sodipral aux droits de laquelle se trouve la société Casino France (la société Casino), les sociétés civiles immobilières Forum 113 et Pont Martin (les SCI) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 1991 ; que la société Casino, ayant reçu des saisies et des avis à tiers détenteur délivrés par des créanciers des SCI, a consigné, le 28 janvier 1992, le montant des loyers dus aux SCI ; qu'après la mise en liquidation judiciaire des SCI le 10 septembre 1992, le liquidateur judiciaire des SCI, M. X..., et la société Casino ont mis fin à diverses procédures qui les opposaient en faisant homologuer par le Tribunal, le 10 février 1994, un protocole d'accord prévoyant la résiliation des baux en cours à compter du 30 juin 1993, sans indemnité de part et d'autre, et le versement entre les mains du liquidateur de toutes les sommes consignées ainsi que des loyers dus postérieurement à cette consignation ; que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), qui avait accordé aux SCI en 1987 et 1988 des ouvertures de crédit, a fait appel du jugement d'homologation ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, qu'étant nécessairement devenue partie à la procédure pour être intervenue volontairement en première instance à titre principal, et étant par ailleurs légalement investie en sa qualité de contrôleur du devoir de surveiller l'administration de l'entreprise, la Caisse était en droit, dans l'exercice de sa mission, de s'opposer à l'homologation d'une transaction arguée au fond de nullité, les parties contractantes ayant disposé de droits n'entrant pas dans leur patrimoine ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions des articles 32, 329 et 546 du nouveau Code de procédure civile auxquelles ne déroge aucunement la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 46, 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, que le liquidateur a seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur sur son patrimoine et pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que si en application de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985, les contrôleurs désignés par le juge-commissaire assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions, leur audition éventuelle ne leur confère pas la qualité de partie ; que la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, que la Caisse n'était pas recevable en son appel, que ce soit en sa qualité de créancier ou en celle de contrôleur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.