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Décisions

Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Poitiers, du 16 mars 2010

16 mars 2010

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution, solidairement avec Mme Y..., des engagements de la société JFK (la société) envers la banque de Bretagne (la banque) ; que le 27 juillet 2004 la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise et assigné les cautions en paiement ;

Attendu que pour condamner M. X... solidairement avec Mme Y... en leur qualité de cautions à payer à la banque certaines sommes, l'arrêt retient que les recherches effectuées en délibéré permettent de retenir que l'avis de dépôt de l'état des créances n'a pas été publié au BODACC et qu'il en résulte que M. X... pourrait se trouver toujours dans le délai pour former une réclamation ; qu'il retient encore que celui-ci ne prétend ni ne justifie en avoir formé une et qu'en l'absence de contestation de la décision d'admission la contestation de M. X... tendant à lui faire déclarer inopposable cette décision ne peut qu'être écartée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute de justification par la banque de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d'admission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.