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Décisions

Cass. com., 11 février 2004, n° 02-16.475

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Montpellier, 2e ch. A, du 7 mai 2002

7 mai 2002

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2011 et 2021 du Code civil ainsi que l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Baures établissements (le créancier) a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société X... Construction (société X...) une créance en principal de 47 786,51 francs, puis a assigné en paiement M. X..., qui s'était porté caution solidaire envers elle des engagements de la société X... ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur la demande en paiement du créancier dirigée contre la caution solidaire jusqu'à la vérification de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société X..., l'arrêt retient que la réalité et le montant de la créance font l'objet d'une contestation de la part de la caution, que s'agissant d'une exception inhérente à la dette la caution est recevable à l'invoquer et qu'en l'absence du liquidateur du débiteur principal et de demande conforme, la cour d'appel ne saurait se prononcer sur l'existence et le montant de la dette du débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut néanmoins poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.