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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juin 2008, n° 07-12.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 20 sept. 2006

20 septembre 2006

Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre MM. X... et Y... : Vu les articles 1134, 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le quotidien Libération a publié, dans son édition du 18/19 décembre 1999, un article intitulé "Gueules de bois au champagne" annonçant la diffusion à la télévision, d'un documentaire consacré à l'histoire, la fabrication et l'économie du vin de Champagne, dans lequel il était écrit : "Le réalisateur Jacques Z..., donne largement la parole aux patrons de Mumm, Krug, Heidsieck et consorts en flirtant avec la complaisance. Le documentaire laisse ainsi entendre que tout le champagne n'est produit qu'à partir de raisins locaux. Or cela fait belle lurette que les vignerons de la Côte-d'Or, entre autres, fournissent (à prix d'or) leurs collègues champenois en pinot noir ou en chardonnay. Pas un mot non plus sur les pratiques commerciales limites de certaines grandes maisons qui, en période de forte demande, commercialisent sous leur étiquette des bouteilles de qualité aléatoire achetées à des petits producteurs" ; qu'à la suite de la publication de cet article, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), qui a pour mission d'assurer la protection des intérêts collectifs des professionnels participant à la production et à la commercialisation des vins de Champagne, estimant que cette affirmation dénigrait le vin de Champagne a assigné la SARL Libération, M. X..., directeur de la publication, et M. Y..., signataire de l'article, en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, la cour d'appel statuant sur renvoi de cassation (Civ. 2 du 7 octobre 2004, pourvoi n° P 02-18.995) a énoncé que l'article litigieux insinue que le CIVC ne remplit pas ses obligations en laissant fabriquer et commercialiser du vin de champagne sans que soient respectées les obligations liées à l'appellation d'origine, que dès lors si l'article dénigre effectivement le produit "vin de champagne" il impute clairement des faits de tromperie qui, non seulement visent les "vignerons champenois", mais mettent également en cause des sociétés de commercialisation et de fabrication de ce vin nommément désignées, ainsi que le CIVC et que de telles imputations qui visent des personnes déterminées et identifiables et sont susceptibles de faire l'objet d'un débat contradictoire et d'une preuve portent atteinte à leur honneur et à leur considération ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que cet article qui ne visait sans autre précision que les "vignerons champenois" et "certaines grandes maisons", ne mentionnait ni le CIVC, ni sa mission de contrôle des conditions de fabrication et de commercialisation du "vin de champagne", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article incriminé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Libération ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.