Cass. 1re civ., 3 juillet 2013, n° 12-21.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Rapporteur :
Mme Kamara
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2012), que, selon acte du 26 juillet 2004, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire de Mme X... pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la caisse), que, par jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme X..., que, le 3 septembre 2008, la caisse, qui n'avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) que l'article 2314 du code civil suppose la démonstration de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de la créance, ce que n'est pas le droit de gage général institué par l'article 2284 du code civil ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans relever le droit préférentiel qui aurait été perdu par le fait du créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
2°) qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui n'a relevé qu'une présomption de connaissance de l'existence de la procédure collective, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) que la caisse faisait valoir qu'il appartenait à la caution d'établir qu'elle avait eu la volonté de violer ses obligations en ne déclarant pas la créance ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, sans constater ainsi qu'elle y était invitée, que la caisse avait intentionnellement omis de déclarer la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) que la caisse faisait valoir que, si elle n'avait pas déclaré sa créance, c'est parce qu'elle ignorait que la débitrice avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 23 mai 2008, que la débitrice ne l'en avait pas informée, pas plus que la caution afin de l'empêcher de procéder à cette déclaration au passif manifestement obéré de la débitrice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que la caisse ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, sans rechercher si la caution n'a pas eu un rôle causal dans la production du dommage allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la faute du créancier et de son préjudice ; qu'ayant relevé que si le défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, pour en déduire que cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, que M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'en application de l'article 2314 du code civil, M. X... se trouve ainsi déchargé de ses engagements de caution, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'était rapportée la preuve de l'existence de répartition et dividendes au profit des créanciers chirographaires et partant d'un préjudice causé par l'absence de déclaration des créances a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et que, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, ensuite, que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, que la caisse a accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel et ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance de cette procédure en raison de l'absence d'informations données par l'emprunteur et la caution, enfin, que, cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de la caisse entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, M. X... apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, qu'il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace, mais que la caisse ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements ;
Que la cour d'appel a ainsi, d'une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d'autre part, retenu souverainement que la caisse ne pouvait que connaître la décision publiée d'ouverture de la procédure collective, enfin, énoncé à bon droit que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d'un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n'étant pas requise, et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n'a pas démontré ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa quatrième, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.