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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-70.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Poitiers, du 7 oct. 2008

7 octobre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 16 mai 2006, n° 04-19.682), que la société Vauvert a consenti à la société Val Moulin des baux commerciaux les 23 avril 1990 et 29 mai 1991 ; que par acte du 1er juin 1993, M. X... s'est rendu caution du solde des loyers dus à cette date ; qu'un acte été signé le 27 août 1999 entre M. X... et le bailleur pour déterminer les modalités de règlements de l'arriéré de loyers dus en vertu d'un bail conclu le 28 mars 1997 entre les sociétés Vauvert et Val Moulin ; que le 11 décembre 2001, la société Vauvert a assigné M. Michel X... en paiement de la somme de 85 602 francs (13 049,94 euros) ; que la société Val moulin a été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 2003 ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Poitiers du 30 octobre 2007 a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission à titre privilégié de la créance de la société Vauvert à concurrence de 13 049,94 euros ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Vauvert et déclarer éteinte la créance de la société Vauvert cautionnée par M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les articles 1253 et 1256 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter, qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il a le plus intérêt à acquitter et qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal, retient que les paiements effectués postérieurement au mois de juin 1993 par la société Val Moulin ont payé la dette arrêtée au 1er juin 1993, dès lors qu'il s'agissait de la dette cautionnée par M. X... que le débiteur principal avait le plus intérêt à acquitter pour se libérer à la fois à l'égard de son créancier et de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Vauvert qui faisaient valoir que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val Moulin concernait les loyers dus antérieurement au 1er juin 1993 et que la décision d'admission de cette créance avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Vauvert, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.