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Décisions

Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Cossa, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Colmar, du 27 févr. 2004

27 février 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2004), que l'association "Cheval pour tous" a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2002, après la résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié et qu'elle n'avait pas respecté ; que la Caisse de crédit mutuel Bernstein (la Caisse), qui lui avait accordé un prêt garanti par une hypothèque consentie par M. X... sur les biens lui appartenant, a déclaré sa créance ; que, par ordonnance du 4 juillet 2002, le tribunal d'instance a ordonné à la demande de la Caisse la vente forcée des biens immobiliers de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :

1°) qu'actionnée en paiement par le créancier, la caution réelle peut contester l'existence et le montant de sa créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et qui a été admise au passif du débiteur par un jugement irrévocable ; qu'en décidant que la chose ainsi jugée s'imposait à M. X..., caution hypothécaire, la cour d'appel a violé les articles 1351, 2114 et 2036 du Code civil ;

2°) que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, puis de l'ouverture d'une liquidation judiciaire consécutive à la résolution du plan de redressement, doivent, à l'exception de celles des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la première procédure collective puis au liquidateur de la seconde ; qu'en l'espèce, en considérant, pour accueillir la demande de la Caisse dont elle a constaté l'antériorité de la créance, que celle-ci justifiait de l'admission définitive de sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire et en déduisant ainsi de l'admission de la banque au passif de la seconde procédure l'irrévocabilité de l'admission de sa créance dans la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce ;

3°) que la caution hypothécaire peut, comme toute personne intéressée, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ;

qu'en l'espèce, l'antériorité de la créance de la banque ayant été établie et M. X... contestant l'autorité à son égard de la chose jugée, la cour d'appel devait rechercher si le délai de recours ouvert à la caution réelle était expiré et si, en conséquence, la décision d'admission intervenue dans la première procédure qui aurait pu préserver l'efficacité de la déclaration dans la seconde, avait acquis à son égard autorité de chose jugée ; qu'en accueillant la demande de la banque sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce, ensemble l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le tiers constituant d'une sûreté réelle est une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; que faute d'avoir exercé le recours qui lui est ouvert en application de ce texte, la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur s'impose au tiers constituant, quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur l'admission de la créance dans la première procédure collective et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la troisième branche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'admission de la créance de la Caisse dans la procédure de liquidation judiciaire était opposable à M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la caution réelle est susceptible de bénéficier de l'obligation d'information annuelle prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.