Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-24.568
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la caisse), a consenti à la société ADMF participation un prêt de 480 000 euros (prêt n° 2047790) et à la société AFI conseil trois prêts d'un montant respectif de 39 470 euros (n° 2047332), 60 000 euros (n° 2047299) et 30 000 euros (n° 2047301) ; que le 6 juillet 2007, Mme X... et M. Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt de 480 000 euros à concurrence, chacun, de 312 000 euros ; que le 2 décembre 2007, ils se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 23 447,29 euros pour le deuxième prêt et de 54 296,48 euros pour chacun des deux autres ; que les sociétés ADMF participation et AFI conseil ayant été mises en redressement judiciaire les 20 juillet et 20 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2010, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, lesquelles ont invoqué la disproportion de ceux-ci ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait rejeté sa demande en paiement au titre des cautionnements du prêt n° 2047790 alors, selon le moyen :
1°) que la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; que, pour dire que la caisse ne pouvait se prévaloir des cautionnements consentis le 6 juillet 2007 par les cautions, les juges du fond ont apprécié leur proportionnalité en tenant compte du montant des cautionnements souscrits le 2 décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi quand ils auraient dû apprécier la proportionnalité des engagements du 6 juillet 2007 au jour où ils ont été conclus, les juges du fond ont violé l'article L. 341-1 du code de la consommation ;
2°) que les cautionnements souscrits par les cautions le 6 juillet 2007 stipulaient qu'elles s'engageaient chacune solidairement et indivisiblement à concurrence de la somme de 312 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pénalités et intérêts de retard ; qu'il en résultait que la caisse pouvait indifféremment exiger d'elles une somme maximale de 312 000 euros ; qu'en relevant, pour dire les engagements du 6 juillet 2007 disproportionnés aux biens et revenus des cautions, que leur engagement total s'élevait à 624 000 euros, la cour d'appel a dénaturé la convention du 6 juillet 2007 et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, pour apprécier si les cautionnements du 6 juillet 2007 étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions, la cour d'appel n'a tenu compte que du montant total de leurs engagements à cette date, sans prendre en considération ceux résultant de leurs cautionnements, postérieurs, du 2 décembre 2007 ;
Et attendu, d'autre part, que s'étant elle-même placée, par des conclusions ambiguës, dans l'hypothèse où chaque caution garantirait, indépendamment de l'autre, la somme de 312 000 euros, la banque ne peut utilement reprocher à l'arrêt d'avoir, en retenant un cumul possible des engagements, dénaturé les actes de cautionnement du 6 juillet 2007 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner solidairement les cautions à payer les sommes dues à la caisse au titre des prêts n° 2047332, n° 2047299 et n° 2047301, dans la limite pour chacune d'elles de 23 447,29 euros pour le premier et de 54 296,48 euros pour les deuxième et troisième, l'arrêt retient que pris individuellement, les cautionnements consentis le 2 décembre 2007 n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus des cautions à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour apprécier la disproportion des engagements du 2 décembre 2007 par rapport aux biens et revenus des cautions à cette date, leurs cautionnements antérieurement souscrits le 6 juillet 2007, pour un montant de 312 000 euros chacun, quand bien même elle les avait déclarés disproportionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme X... et M. Y... à payer les créances de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dans la limite, pour chacun d'eux, de la somme de 23 447,29 euros pour le premier prêt et de 54 296,48 euros pour les deuxième et troisième prêts, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.