Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Marc Lévis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 8 juin 2007, M. X... s'est rendu caution envers la société BNP Paribas d'un prêt consenti par cette dernière à la société Autoconsult ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société BNP Paribas a assigné en paiement M. X..., lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 231 157,50 euros, outre intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que « l'acte de prêt prévoit expressément que la BNP Paribas ne peut poursuivre le remboursement de sa créance sur la résidence principale de M. et Mme X.... Il s'agit d'une contrepartie à la garantie Oséo dont la BNP Paribas a bénéficié dans l'acte de prêt » ; qu'en incluant la résidence principale de M. X... dans le périmètre de l'actif de celui-ci permettant de faire face à son engagement de caution lorsque celle-ci a été appelée, sans répondre aux écritures faisant valoir que ce bien immobilier ne pouvait être appréhendé par la banque pour le remboursement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l'appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n'est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société Oséo, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d'exécution forcée ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 231 157,50 euros, outre intérêts au taux de 4,90 % majoré de trois points à compter du 17 juillet 2013, l'arrêt, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, retient que le patrimoine immobilier de M. X... lui permettait, au jour où il a été appelé, de faire face à son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'un autre de ses créanciers, la société Banque Palatine, lui réclamait, en sa qualité de caution de la société Autoconsult, le paiement d'une somme de 124 905 euros, outre 12 200,18 euros au titre des intérêts de retard, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit mais rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.