Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-17.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juin 2006, pourvoi n° K 05-14. 427), que la société Etablissements Schubert a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1998, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion ; que, par jugement du 23 juin 1999, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ; qu'ultérieurement, M. Y..., expert-comptable, n'ayant pas obtenu le règlement de différents honoraires, a assigné Mmes X... et Z...-X..., prises en leur qualité d'héritières de M. X..., et l'assureur de celui-ci, à l'effet de voir déclarer l'administrateur judiciaire personnellement responsable de ce défaut de paiement et d'obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que Mmes X... et Z...-X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Y... une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de M. X..., leur auteur, alors, selon le moyen :
1° / que l'administrateur judiciaire, collaborateur du service public, ne saurait se voir imputer à faute la conclusion d'actes nécessaires à la réalisation des objectifs que le législateur assigne au droit des procédure collectives et lui sont imposés par la décision juridictionnelle optant pour la poursuite de l'activité et l'ouverture d'une période d'observation ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que l'entreprise soumise à la procédure collective avait été autorisée à poursuivre son activité, M. X..., administrateur judiciaire, n'était pas tenu de commander les travaux comptables nécessaires à l'évaluation de la situation financière du débiteur, afin, in fine, d'apprécier les chances de redressement, et en affirmant qu'il appartenait à l'administrateur de s'assurer personnellement, avant de passer commande des travaux comptables litigieux auprès de M. Y..., que ce cocontractant pourrait être payé, quand elle relevait dans le même temps que ces travaux avaient pour but d'établir un bilan prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2° / qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire, M. X..., avait engagé sa responsabilité au motif qu'il était intervenu dans les opérations de gestion courante de la société débitrice en redressement judiciaire, tout en relevant, dans le même temps, que les prestations demandées à l'expert-comptable avaient pour but de déterminer quelle était la situation financière exacte de la société débitrice, pendant la période d'observation, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire, M. X..., disposait de toutes les informations sur la situation financière de l'entreprise, tant sur l'état de sa trésorerie que sur la nature des créances en concours, sans viser un élément quelconque de nature à établir la connaissance de l'administrateur judiciaire ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si tel n'était pas l'objet des travaux comptables demandés à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
4° / que la faute de l'administrateur judiciaire, en raison du défaut de paiement de prestations commandées, doit être appréciée à la date la commande ; qu'en jugeant que M. X..., administrateur judiciaire, avait commis une faute en passant commande auprès de M. Y..., expert-comptable, de prestations de service en s'abstenant de s'assurer que le cocontractant pourrait être payé, sans rechercher si, à la date à laquelle les commandes litigieuses ont été passées, M. X... pouvait légitimement croire que l'expert-comptable recevrait paiement des prestations effectuées au cours de la période d'observation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
5° / que la faute de la victime, qui a contribué à la réalisation de son dommage, exonère, au moins partiellement, le défendeur à l'action en responsabilité ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir pris le risque de poursuivre ses relations avec la société soumise à la procédure, quand la négligence de ce dernier, expert-comptable, chargé de travailler sur la comptabilité de la société débitrice, et qui ne pouvait, partant, ignorer le risque qu'il prenait en acceptant les missions que lui confiait l'administrateur judiciaire, était de nature à exonérer, fût-ce partiellement, l'administrateur judiciaire de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
6° / que la faute de la victime, qui a contribué à la réalisation de son dommage, exonère, au moins partiellement, le défendeur à l'action en responsabilité ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir pris le risque de poursuivre ses relations avec la société soumise à la procédure, au motif que par une rupture unilatérale du contrat, il eût engagé sa responsabilité, sans rechercher, bien qu'elle eût précédemment relevé que la commande du 10 novembre 1998 avait ultérieurement été renouvelée si un nouveau contrat n'avait pas été conclu à l'occasion de chaque renouvellement de commande et si, partant, M. Y... n'avait pas la possibilité de refuser de conclure une nouvelle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les commandes de prestations de services avaient été passées par M. X..., administrateur judiciaire, auprès de M. Y..., expert-comptable, l'arrêt retient exactement, sans se contredire, qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire de s'assurer personnellement que le cocontractant pourrait être payé de l'intégralité des travaux commandés ; qu'ayant retenu que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la quatrième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir pris le risque de poursuivre ses prestations dès lors qu'une rupture unilatérale du contrat eût engagé sa responsabilité, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la sixième branche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui ne saurait être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;