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Décisions

Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-24.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Toulouse, du 29 juin 2010

29 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc (la SCI) a confié la réalisation de travaux de construction à la société Ferromonte France (société Ferromonte) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2008 qui a désigné un administrateur avec une mission d'assistance pour tous actes de gestion ; que, pendant la période d'observation, la société Ferromonte, sans l'assistance de son administrateur, a tiré une lettre de change sur la SCI qu'elle a escomptée, après acceptation, auprès de la société Banque Thémis (la banque), qui a demandé le règlement de son montant à la SCI par voie de référé-provision ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que, si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, l'émission d'une lettre de change, qui donne naissance à un engagement cambiaire à concurrence de 60 000 euros, ne constitue pas un acte de gestion courante susceptible d'être accompli par le seul débiteur ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;

2°/ que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; que la démonstration de la mauvaise foi ne suppose pas la preuve de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour exclure la mauvaise foi de la banque, sur le fait qu'à la date de la présentation de l'effet, elle ne pouvait pas savoir que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;

3°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, qui se sont bornés à fonder leur décision sur le fait que la «jurisprudence a d'ailleurs précisé que la lettre de change constituant un acte de gestion courante n'est pas nulle lorsqu'elle est signée seulement par le dirigeant de la société en redressement judiciaire sans être contre signée par l'administrateur qui a une mission d'assistance», ont violé l'article 5 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'eu égard à la nature de l'activité de la société Ferromonte, de son effectif de plus de cent salariés et du prix des deux marchés en cause, d'un montant respectif de 7 140 952,42 et 941 862,69 euros, l'émission d'une lettre de change pour une somme de 60 000 euros constituait un acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que le tiers de bonne foi, à l'égard duquel l'article L. 622-3, alinéa , du code de commerce répute valables les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées aux pouvoirs du débiteur par le jugement d'ouverture de la procédure collective, cette absence de connaissance étant présumée ; que l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, retient que la seule connaissance par la banque de la procédure collective de la société Ferromonte ne démontre pas sa mauvaise foi, faisant ainsi ressortir que la SCI ne rapportait pas la preuve, à sa charge, de la connaissance par la banque de la teneur du jugement d'ouverture quant à la mission de l'administrateur ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.