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Décisions

Cass. soc., 17 octobre 2006, n° 04-45.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Toulouse, du 19 mai 2004

19 mai 2004

Attendu qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DBE Ingénierie, le 5 juillet 2001, M. X... a été engagé par cette société le 4 septembre 2001, en vertu d'un contrat à durée déterminée de douze mois, puis mis à la disposition d'une société Socotec international le 10 septembre suivant ; que le 14 décembre 2001, la société DBE Ingénierie a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail ; que, contestant cette rupture, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; que l'employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le 28 février 2002, l'AGS a été appelée à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 mai 2004) d'avoir fixé au passif de l'employeur une créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen :

1 / que la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante et n'est donc pas réputée valable à l'égard des tiers, même de bonne foi, lorsqu'il a été passé par un débiteur en redressement judiciaire agissant seul ; qu'en déclarant opposable à l'AGS la créance résultant de la rupture d'un contrat de travail conclu par le débiteur pendant la période d'observation, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-23, alinéa 2, du code du travail ;

2 / que le débiteur en redressement judiciaire ne peut conclure un contrat de travail sans y avoir été préalablement autorisé par le juge commissaire, dès lors qu'un tel acte ne relève pas de la gestion courante ; qu'en déboutant l'AGS de sa demande de nullité du contrat, sans constater que la conclusion du contrat avait été préalablement autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu, d'abord, que la conclusion d'un contrat de travail, qui ne constitue pas un acte de disposition, ne relève pas du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 du code de commerce et ne nécessite pas en conséquence l'autorisation préalable du juge commissaire ;

Attendu ensuite qu'après avoir exactement énoncé que le contrat de travail conclu avec M. X... ne constituait pas un acte de gestion courante, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que ce contrat, quoique conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, avait ensuite été ratifié par ce dernier ; qu'elle a pu en déduire qu'il était opposable à la procédure collective ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.