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Décisions

Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-10.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Brouchot, Me Rouvière

Amiens, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2008), que le 23 mars 2005, la société GE a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance, et M. Z... représentant des créanciers ; que la société d'avocats SEDEX (la société SEDEX), mandatée par la société GE pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances, examiner les contentieux en cours et rechercher un plan de redressement, et d'autre part, engager des actions en recouvrement et en résiliation de baux contre les locataires et déposer des plaintes avec constitution de partie civile, a établi deux factures d'honoraires, les 25 septembre 2005 et 6 mars 2006, respectivement d'un montant de 26 162,50 euros et de 5 471,70 euros ; que le 8 mars 2006, la société GE a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que la société SEDEX a déclaré sa créance d'honoraires à concurrence de 31 894,20 euros et en a aussi demandé le paiement sur le fondement de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la société SEDEX fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le liquidateur est autorisé à lui payer, par priorité, la somme de 4 000 euros, rejeté le surplus de sa demande et dit que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire de la société GE alors, selon le moyen :

1°) que le débiteur soumis à une procédure collective continue à exercer certains actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis par ce débiteur sans l'assistance nécessaire de l'administrateur judiciaire sont régulières et doivent être payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX sur la société GE, en raison de l'importance et de la nature des diligences accomplies par la société d'avocats, sans avoir précisé l'étendue de la mission d'assistance de l'administrateur qui n'ignorait rien de la mission confiée par le gérant en règlement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 621-32 de ce même code ;

2°) que les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul en règlement judiciaire, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, si bien que les créances nées de l'exécution d'actes accomplis à la demande de celui-ci après le jugement d'ouverture de la procédure collective et sans que l'administrateur qui en a eu connaissance s'y soit opposé, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V, en cas de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en limitant à la somme de 4 000 euros, le paiement par priorité de la créance de la société SEDEX correspondant à l'exécution d'une mission confiée par le débiteur et connue de l'administrateur judiciaire, sans avoir relevé l'absence de bonne foi du créancier, la cour d'appel a violé les articles L. 621-23 et L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par leur importance et leur nature, les diligences accomplies par la société SEDEX pendant la période d'observation à la demande de la société GE et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante et qu'au vu du détail et du coût de ces diligences, le montant des sommes engagées au titre des actes de gestion dont le gérant de la société débitrice pouvait demander l'engagement sans se faire assister de l'administrateur et devant être payées à ce titre par priorité sur les autres créances pouvait être estimé à 4 000 euros ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société SEDEX était de mauvaise foi dès lors qu'elle écartait, pour rejeter partiellement la demande en paiement, l'application de l'alinéa 2 de l'article L 621-23 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.