Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-15.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 1990) d'avoir dit nulle la déclaration par laquelle Mme H..., pharmacienne, en redressement judiciaire, entendait exercer le droit de substitution à l'acquéreur du local qu'elle occupe sans l'autorisation du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au cours de la période d'observation, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, seuls les actes non courants de gestion de l'entreprise se trouvant soumis aux restrictions édictées par la loi, que la cour d'appel qui a constaté que le droit de préemption était relatif au local d'habitation de Mme H... et non à la pharmacie, de sorte que le droit litigieux portait sur un bien étranger à l'exploitation commerciale, devait en déduire que Mme H... pouvait l'exercer librement sans l'autorisation du juge-commissaire, et ce, même s'il s'agissait d'un acte de disposition, qu'en décidant le contraire et en déclarant nul l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations et violé l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application, et alors, d'autre part, que seuls les actes de disposition relatifs à la gestion de l'entreprise, et parmi eux, seuls les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise se trouvent soumis à l'autorisation du juge-commissaire, qu'en décidant dès lors que l'exercice du droit de préemption, qui portait sur un bien étranger à l'exploitation commerciale et qui n'était pas un acte de gestion de l'entreprise, était soumis à l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
Mais attendu que si aux termes de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur en redressement judiciaire continue, au cours de la période d'observation, à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur, il doit cependant aux termes de l'article 33, alinéa 2 de la même loi, pour les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise, que les biens dont il entend disposer soient ou non attachés à l'exploitation, obtenir l'autorisation du juge-commissaire ; qu'ayant retenu, sans être critiqué sur ce point que l'exercice du droit de substitution du locataire à l'acquéreur prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation constituait un acte de disposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'autorisation du juge-commissaire était nécessaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.