Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2017), que la société Eurocooler a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2012 ; que pendant la période d'observation, a été constitué, avec l'accord de l'administrateur, un gage-espèces à concurrence de la somme de 125 000 euros au profit de la société Verzinkerei Sahm (la société Sahm) afin que celle-ci continue à fournir à la société Eurocooler des revêtements en acier ; que la société Eurocooler a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 2013, son plan de cession étant arrêté le 31 janvier 2014 ; que le 17 septembre 2014, la société C... P..., liquidateur de la société Eurocooler, a assigné la société Sahm pour la voir condamner à lui restituer la somme de 125 000 euros ;
Attendu que la société Sahm fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances nées de conventions s'inscrivant dans le cadre du développement d'une relation d'affaires et participant d'une opération caractérisée par son unité économique ; qu'en jugeant que les créances litigieuses ne pouvaient être compensées, sans rechercher si celles-ci étaient connexes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Eurocooler, avec l'aval de l'administrateur, avait, dans le cadre du courant d'affaires suivi la liant à la société Sahm, constitué à son profit le gage-espèces pour garantir le paiement des livraisons que la société Sahm s'engageait à poursuivre pendant la période d'observation du redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'à défaut de toute créance de la société Sahm née pendant la période d'observation, la garantie, dépourvue de contrepartie, n'avait plus d'objet et que la somme constituée en gage ne pouvait se compenser avec la créance de la société Sahm, née antérieurement au jugement d'ouverture et admise par le juge-commissaire, de sorte qu'elle devait être restituée au liquidateur de la société Eurocooler ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen, dès lors que le gage-espèces constitué postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne pouvait avoir pour objet de garantir, au mépris de l'égalité entre créanciers, une créance antérieure, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.