Cass. com., 27 février 2007, n° 05-20.522
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Boullez, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 14 septembre 2005), que la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) a consenti divers prêts aux sociétés Champagne Delbeck, Vinicole X... et fils et Perardel, M. X..., dirigeant de ces trois sociétés, se rendant caution solidaire d'une partie de leurs engagements ; que les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire le 24 avril 2003 ; que la banque a déclaré ses créances aux procédures collectives ; que par jugements du 19 août 2003, le tribunal a arrêté les plans de cession des trois sociétés ; que par arrêts du 13 novembre 2003, la cour d'appel a confirmé ces jugements ; qu'un pourvoi en cassation a été formé contre ces arrêts ; que le 7 juillet 2003, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que caution des sociétés Champagne Delbeck, Vinicole X... et fils et Perardel, à payer à la banque les sommes de 152 449,02 euros, 159 442,02 euros et 115 000 euros outre les intérêts, alors, selon le moyen :
1°) qu'il résulte de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions personnelles, personnes physiques, jusqu'à ce que le jugement arrêtant le plan de redressement soit devenu irrévocable, par l'effet du rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2°) qu'il résulte de l'article L. 621-48, alinéa 2, du nouveau code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, comme des articles 501 et 503 du nouveau code de procédure civile que les poursuites exercées contre la caution sont suspendues par le prononcé du redressement judiciaire du débiteur garanti jusqu'à ce qu'elle ait acquis une connaissance effective du jugement arrêtant le plan de cession par l'effet de la signification qui lui en a été faite ; qu'en se déterminant sur le seul visa de l'article 500, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile qui attribue la force de chose jugée à l'arrêt arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par M. X..., si l'arrêt lui avait été signifié préalablement à la reprise des poursuites à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
3°) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen que M. X... tirait du défaut de signification préalable de la décision de la cour d'appel de Reims arrêtant le plan de cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le créancier est recevable à agir contre la caution personne physique d'un débiteur en redressement judiciaire dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de ce débiteur sans qu'il soit nécessaire de notifier préalablement ce jugement à la caution ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la banque était recevable à poursuivre le recouvrement de ses créances contre la caution nonobstant l'existence d'un pourvoi formé contre les arrêts arrêtant les plans de cession des sociétés débitrices, et qui n'avait pas à effectuer la recherche visée par la deuxième branche non plus qu'à répondre au moyen évoqué par la troisième branche, tous deux inopérants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.