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Décisions

Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-15.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Odent, Me Spinosi

Douai, du 11 avr. 2006

11 avril 2006

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-24, alinéa 1er, et L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, d'interprétation stricte en ce qu'il déroge à l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas de s'opposer à la restitution du bien, objet d'un contrat de crédit-bail, en payant les échéances antérieures au jugement d'ouverture restées impayées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TFN (la société), ayant été mise en redressement judiciaire le 2 août 2001, les deux contrats de crédit-bail conclus avec la société Bail Actéa (le crédit-bailleur), ont été poursuivis ; que le crédit-bailleur a déclaré sa créance ; que le plan de continuation de la société ayant été résolu le 21 octobre 2003 et la liquidation judiciaire prononcée avec maintien de l'activité pour une durée de deux mois, le crédit-bailleur, après avoir de nouveau déclaré sa créance, a sollicité la restitution des véhicules objet des contrats ; que le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande, au motif qu'il sollicitait la levée d'option d'achat prévue dans les deux contrats, arrivés à leur terme les 9 et 19 décembre 2003 ; que le crédit-bailleur s'y est opposé et a saisi le juge-commissaire qui, par une ordonnance du 21 avril 2004, a ordonné au liquidateur de lever l'option d'achat et, pour ce faire, l'a autorisé à payer la totalité des sommes dues ; que sur recours formé par le crédit-bailleur, le tribunal par jugement du 28 octobre 2004, a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que les deux contrats de crédit-bail, ont continué à courir après le jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2003 qui prévoyait la poursuite de l'activité jusqu'au 21 décembre 2003, jusqu'à leurs termes respectifs des 9 et 19 décembre 2003, retient que l'alinéa 4 de l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, qui paralyse la revendication lorsque le prix est immédiatement payé, est applicable dans tous les cas où la revendication est possible et notamment en cas de contrat de crédit-bail et qu'il en résulte que le liquidateur est en droit de lever l'option d'achat des contrats poursuivis après la liquidation judiciaire et de s'opposer à la revendication en réglant immédiatement les échéances impayées avant l'ouverture de la procédure collective, ayant fait l'objet des déclarations de créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;  remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.