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Décisions

Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-19.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, ch. civ., du 27 juill. 2004

27 juillet 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 7 avril 1999, les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation ; que Mme X..., soumise à une procédure de redressement judiciaire sans administrateur, ouverte le 25 juin 1999, a, le 31 juillet 1999, signé l'acte authentique de vente, sans avoir sollicité l'autorisation du juge-commissaire ; qu'une partie du prix a permis au notaire de solder les prêts hypothécaires souscrits par les époux X... pour l'acquisition du bien auprès de la Caisse de crédit agricole du Centre-Loire (la caisse), qui a donné mainlevée de ses garanties hypothécaires tandis qu'une autre somme était versée à un autre créancier, Mme Z... ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 1999, le liquidateur, M. A..., a assigné M. X... ainsi que les époux Y... pour obtenir l'annulation de la vente de l'immeuble ; que les époux Y... ont appelé en garantie les époux X... ainsi que la caisse ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1108 et 1184 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt déclare résolue, nulle et de nul effet la vente de la maison d'habitation sise à Olivet (Loiret) passée par devant M. B..., le 31 juillet 1999, publiée à la conservation des hypothèques d'Orléans, 1er bureau le 6 août 1999 volume P n° 5424 entre les époux C..., et les époux D... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat sanctionne l'absence d'une condition de sa formation et emporte en principe son effacement rétroactif tandis que la résolution sanctionne son inexécution partielle ou totale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux Y... et X... tendant à la restitution à M. A..., ès qualités, des sommes indûment perçues par la caisse et Mme Z..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pas qualité à agir, nul ne plaidant par procureur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et que tout intéressé pouvant obtenir l'annulation de tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions est également recevable à demander la restitution des sommes versées par le paiement annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme l'appel de M. A..., ès qualités et en ce qu'il rejeté l'exception de prescription de l'action en nullité des paiements par M. A..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.