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Décisions

Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Limoges, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z... (les sociétés) ont, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé diverses créances à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque), en garantie du remboursement des crédits que celle-ci leur avait accordés ; que les sociétés ayant été, par une procédure commune, mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré à leur passif tant les créances garanties par ces cessions que celles résultant de leur garantie du paiement des créances cédées ; que ces créances ont été contestées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances de 55 167, 73 euros et 142 361, 63 euros déclarées au passif de la liquidation judiciaire des sociétés alors, selon le moyen, que le cessionnaire d'une créance professionnelle dispose d'un recours contre le cédant, garant solidaire de la créance cédée ; qu'en cas de procédure collective du cédant, la créance de garantie régulièrement déclarée par le cessionnaire doit être admise ; qu'en déniant l'existence de la créance de garantie de la banque, cessionnaire de créances professionnelles, pour en refuser l'admission, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24, alinéa 2 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal ; qu'ayant relevé que les cessions de créances ont été faites à titre de garantie de toutes sommes que les deux sociétés pourraient devoir à la banque et retenu que, si le cédant est garant solidaire du paiement de ces créances ainsi cédées, il n'y a pas une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit qu'il ne peut y avoir une déclaration au titre des créances objet de ces garanties et une autre au titre des créances cédées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour arrêter le montant des créances de la banque dont il prononce l'admission, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des sommes déclarées au titre du prêt et du solde débiteur des comptes courants les règlements effectués entre les mains du cessionnaire avant l'ouverture de la procédure collective des sociétés cédantes par les débiteurs des créances cédées à titre de garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l'excédent éventuel n'étant restitué qu'après ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'admission de la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics au titre du prêt consenti à la société Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics Serge X... et limite l'admission des créances de la banque au titre du solde débiteur des comptes courants aux sommes de 11 024, 73 euros pour cette société, et de 34 881, 55 euros pour la société Entreprise générale du bâtiment et des travaux publics X...-Z..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Limoges ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.