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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 10-12.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Pau, du 13 oct. 2009

13 octobre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 2009), que par jugements des 10 septembre 2007 et 23 juin 2008, M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y...étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que M. Z..., se prétendant créancier, a adressé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiement de chèques d'un montant global de 126 750 euros émis par M. X...ainsi que la photocopie de ces derniers ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de M. Z..., alors, selon le moyen, que ne constitue pas une déclaration de créance valable l'envoi d'un courrier contenant trois certificats de non paiement accompagnés de chèques rejetés sans plus de précision ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Z...s'était borné à adresser au liquidateur une lettre contenant trois certificats de non-paiement accompagnés de chèques rejetés sans le moindre courrier d'accompagnement a néanmoins jugé que la déclaration de créance avait été valablement effectuée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la déclaration de créance n'était pas valable, violant ainsi l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005 ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance ; que le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance ; qu'ayant constaté que M. Z...avait envoyé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiements dont l'un portait la mention " J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 " et correspondant à trois chèques d'un montant de 126 750 euros émis par M. X...ainsi que la copie de ces trois chèques impayés et ayant relevé que ces documents permettaient l'identification du créancier et la détermination du montant de la créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.