Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-25.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2011), que la société Usmania a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 2009 ; que, se prévalant de clauses de réserve de propriété, la société CSF France a déclaré une créance à titre privilégié correspondant à des marchandises impayées ;
Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance à titre seulement chirographaire, alors, selon le moyen, que la propriété retenue à titre de garantie est une sûreté ; que cette qualité la rend opposable à une procédure collective sans qu'une revendication des meubles soit nécessaire ; qu'en jugeant une telle revendication indispensable, la cour d'appel a violé les articles 2329 du code civil et L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce ;
Mais attendu qu'à défaut de reconnaissance dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, le droit de propriété invoqué par le vendeur de meubles est inopposable à la procédure collective, peu important que l'existence d'une réserve de propriété ait été mentionnée dans sa déclaration de créance ; qu'après avoir constaté que le créancier n'avait pas exercé l'action en revendication dans le délai légal, la cour d'appel en a exactement déduit que sa créance ne pouvait être admise à titre privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.