Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-17.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hip interactive Europe (société Hip) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 12 décembre 2005 et 11 avril 2006, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société Flashpoint AG (société Flashpoint), bénéficiaire d'un contrat de distribution exclusive, a déclaré une créance qui a été contestée et rejetée par ordonnance du 28 octobre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Flashpoint fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive d'une créance de 10 991, 64 euros au titre du remboursement de produits défectueux, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence d'une créance de restitution des produits défectueux au motif que ces produits avaient été détruits par la société Flashpoint, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette destruction résultait d'une pratique courante entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que la société Flashpoint s'était bornée dans ses dernières écritures à alléguer que le fait de ne pas retourner les produits défectueux, mais de procéder à leur destruction était une pratique courante et normale entre les parties, tandis que l'unique pièce visée dans ces mêmes conclusions était un courrier de la société Hip, et dont cette dernière affirmait que l'autorisation préalable et expresse de destruction qu'il donnait était exceptionnelle et ne pouvait être considérée comme autorisant la société Flashpoint à déroger aux stipulations contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une affirmation sans offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance de 12 562, 50 euros déclarée par la société Flashpoint au passif de la société Hip au titre des sommes versées pour des produits non livrés, l'arrêt retient que sur le grand livre des tiers de la société Hip, cette somme apparaît en crédit pour la société Flashpoint, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer l'admission de cette partie de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription en crédit d'une créance sur le grand livre des tiers atteste seulement de l'existence de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance de 12 562, 50 euros déclarée au passif de la société Hip par la société Flashpoint, correspondant au remboursement d'avances pour marchandises non livrées, l'arrêt rendu le 18 févier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.