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Décisions

Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-13.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Monod et Colin

Fort-de-France, du 23 janv. 2009

23 janvier 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2009), que par jugement du 28 juin 2005, publié au BODACC le 31 juillet 2005, la société Proresto a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 14 octobre 2005, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique (la CCIM) a déclaré sa créance ; que, par ordonnance du 19 décembre 2006, le juge-commissaire a admis cette créance aux motifs qu'en application de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine bénéficiaient d'un délai supplémentaire de deux mois ;

Attendu que la CCIM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa déclaration de créance était forclose comme tardive et constaté l'extinction de sa créance, alors, selon le moyen :

1°) que l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable à l'espèce, énonce : « Ce dernier délai le délai de deux mois est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine » ; que le texte, qui ne peut être le siège d'aucune interprétation, octroie un délai supplémentaire de deux mois à tout créancier, dont le siège est situé hors la France métropolitaine, sans qu'aucune autre condition ne puisse être imposée ; qu'en décidant que le délai supplémentaire de deux mois suppose que le siège du créancier et le lieu d'ouverture de la procédure ne soient pas situés dans la même sphère géographique, les juges du second degré, qui ont ajouté au texte, ont violé l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

2°) qu'en se référant à l'article R. 622-24 du code de commerce pour éclairer l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 quand les deux textes, relevant de philosophies différentes, posent des règles distinctes et que les deux textes doivent être appliqués dans le temps conformément aux règles régissant les conflits de lois dans le temps, les juges du second degré ont en tout état de cause violé l'article 2 du code civil, ensemble le principe de non-rétroactivité des lois ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret, qui édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement, ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire ; que de ce seul motif, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a exactement déduit que la déclaration de créance de la CCIM, effectuée après l'expiration du délai de deux mois, était tardive et que la créance était éteinte ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.