Cass. com., 19 février 2002, n° 99-15.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, Me Blondel
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., débiteur en redressement judiciaire, M. Z..., son administrateur judiciaire, et M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1999) d'avoir décidé que la déclaration de créance de la société Locaumat, anciennement dénommée Sécuritas (la société créancière), dont le siège social est à Monaco, avait été faite dans les délais et admis cette créance à titre privilégié pour une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°) que, dès lors qu'une partie contractante a déclaré élire domicile en France métropolitaine " pour toutes contestations à naître à l'occasion de l'exécution du présent contrat ", elle doit être considérée comme ayant son domicile en France métropolitaine, au regard des délais gouvernant la déclaration de créance, dès lors que la déclaration de créance s'analyse comme une demande en justice tendant à l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 111 du Code civil, 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2°) que les juges du fond ne pouvaient considérer, sauf à dénaturer l'article 14 de la convention du 26 juillet 1993, que l'élection de domicile n'avait de sens qu'en considération de la clause attributive de juridiction, dès lors que la clause énonçait dans un premier temps : " les parties font élection de domicile à Marseille, la société Sécuritas au siège social du BPCM, ... ", pour stipuler seulement dans un second temps : " les tribunaux de Marseille seront seuls compétents " et qu'ainsi, l'élection de domicile devait produire tous ses effets, indépendamment de la désignation des juridictions marseillaises ;
3°) qu'à supposer même que le domicile élu soit écarté, lorsque l'élection de domicile a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'autre cocontractant, de toute façon, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que l'élection de domicile stipulée par la société créancière ne l'ait pas été, dans l'intérêt exclusif de cette société, ou encore dans l'intérêt commun des deux parties ; que de ce point de vue, l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 111 du Code civil, 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 14 de la convention de financement, conclue le 26 juillet 1993 entre la société créancière et M. X..., prévoyait l'élection de domicile des parties à Marseille pour attribuer aux juridictions de cette ville la compétence pour toutes les contestations à naître à l'occasion de l'exécution du contrat et que cette élection de domicile n'était pas opposable à la société créancière tenue de déclarer sa créance en vertu de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... devant une autre juridiction, et en déduit que la société créancière ayant son siège social à l'étranger bénéficiait d'un délai supplémentaire pour déclarer sa créance ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer la clause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.