Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-18.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Drillstar, prononcée le 9 avril 1986, le juge-commissaire, par ordonnance du 21 septembre 1987, a autorisé la vente par adjudication amiable d'un ensemble immobilier que la débitrice avait acheté le 25 mai 1982 à la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques (SEPA) moyennant un prix dont une partie était stipulée payable à terme, l'autre partie ayant été réglée au comptant à l'aide d'un prêt de la Société de financement régional Elf Aquitaine (SOFREA) qui devait être remboursé par versements échelonnés ; que se fondant sur le non-paiement des sommes venues à échéance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la SEPA et la SOFREA (les sociétés) ont adressé à la débitrice, le 20 novembre 1987, un commandement visant l'application de la clause résolutoire insérée au contrat de vente ; que la société Drillstar, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé la nullité du commandement tandis que les sociétés concluaient reconventionnellement à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; que le Tribunal a annulé le commandement et " confirmé en tant que de besoin " l'ordonnance du 21 septembre 1987 ; que la cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges et prononcé la résolution de la vente ;
Sur la recevabilité du moyen unique :
Attendu que les sociétés prétendent que ce moyen, tiré de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Mais attendu que, le moyen est recevable comme étant dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu ;
Et sur ce moyen : Vu l'article 47, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de somme d'argent ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt énonce que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 est inapplicable à l'action résolutoire engagée par les sociétés, dès lors que les sommes visées par le commandement du 20 novembre 1987, sur lequel se fonde l'action, constituent des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les créances des sociétés pour les sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prêt conclus antérieurement et que ces contrats n'étaient plus en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriété des immeubles vendus s'étant, en l'espèce, réalisé dès la signature de l'acte de vente et le montant du prêt ayant été versé par la SOFREA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.