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Décisions

Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-17.201

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Richard, SCP Vier et Barthélemy

Versailles, du 27 sept. 2001

27 septembre 2001

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leur première branche, qui sont rédigés en termes similaires : Vu l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brown et Sharpe a vendu à la société Mécasat, le 18 décembre 1998, une machine dont elle s'est réservé la propriété jusqu'au paiement complet du prix ;

qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er avril 1999, de la société Aérosat, qui avait absorbé la société Mécasat, et de l'adoption, le 29 septembre 1999, d'un plan de cession au profit de la société Sai investissement, la société vendeuse a revendiqué la machine par lettre du 19 octobre 1999 adressée à la SCP Laureau et Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan ; qu'elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication, le 20 octobre 1999 ;

Attendu que pour condamner la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, à restituer à la société Brown et Sharpe la machine vendue, ainsi que les logiciels équipant cette machine, et dire que cette décision était opposable à la société Sai investissement, l'arrêt retient que le transfert de propriété de la machine n'ayant pas eu lieu à défaut de paiement du prix, le contrat de vente était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, et que, mis en demeure le 10 septembre 1999, l'administrateur n'a pas opté pour la poursuite du contrat de sorte que le contrat s'est trouvé résilié ; que l'arrêt retient encore que la requête en revendication est recevable pour avoir été présentée dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de la résiliation du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce, et que le délai de revendication a pour point de départ la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.