Cass. com., 28 février 1995, n° 94-12.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Me Boullez, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1994), que les époux Y... ont vendu à M. X... un immeuble pour un prix dont une partie était due sous forme d'une rente viagère payable mensuellement le 3 de chaque mois jusqu'au décès du conjoint survivant ; que, dans l'acte de vente, il était stipulé qu'à défaut du règlement d'une seule échéance à sa date, la vente serait résolue de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par des jugements des 4 et 18 février 1987, Mme Y... a adressé le 2 mars 1987 au liquidateur de la procédure collective une déclaration de créance précisant que M. X... restait débiteur envers elle de la somme de 3 875 francs, représentant la mensualité du 3 février 1987 ainsi que de frais de renouvellement d'inscriptions hypothécaires ; que, par des commandements de payer des 23 juillet et 25 août 1987 visant l'application de la clause résolutoire, Mme Y... a ensuite réclamé des arrérages échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir payé avec retard les causes de ces commandements, le liquidateur a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire, à vendre l'immeuble par voie de saisie immobilière ; qu'au cours des poursuites, Mme Y... a saisi le Tribunal d'un incident, en soutenant que, par suite du défaut de paiement dans les délais des arrérages de la rente, la clause résolutoire s'était trouvée acquise et que l'immeuble était rentré dans son patrimoine ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en distraction de saisie et déclaré sa créance éteinte au titre des arrérages à échoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation faite au créancier du débiteur en redressement judiciaire d'avoir à déclarer sa créance ne concerne, aux termes de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, que le montant de la créance due au jour du jugement, les sommes à échoir n'étant mentionnées qu'à titre indicatif ; que la cour d'appel, qui considère que la créance d'arrérages à échoir de la rente viagère a été éteinte pour n'avoir pas été mentionnée dans la déclaration de créance, bien que ces arrérages ne fussent pas dus au jour du jugement d'ouverture, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'effet extinctif des dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ne concerne que les créances dues au jour du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel qui considère que la créance d'arrérages de rente viagère à échoir postérieurement au jugement d'ouverture a été éteinte faute de déclaration, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que " l'administrateur " a opté pour la continuation du contrat de rente viagère dès lors qu'assigné en paiement de ladite rente pour la période postérieure au jugement d'ouverture, il a procédé au règlement des arrérages et sollicité des délais qui lui ont été refusés par un jugement du tribunal d'instance de Digne du 17 décembre 1987, et qu'ainsi " l'administrateur " ne pouvait opposer un défaut de production des créances de rente viagère pour la période postérieure au jugement d'ouverture ; alors, au surplus, que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs non équivoques ; qu'en considérant que Mme Y... avait implicitement renoncé au bénéfice de la clause résolutoire au prétexte qu'elle aurait accepté sans réserve le règlement d'arrérages, la cour d'appel a méconnu ensemble les dispositions des articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, de surcroît, que l'acte de vente du 3 septembre 1976 comportait une " condition " résolutoire ainsi rédigée : " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme des arrérages de la rente constituée, la présente vente sera résiliée de plein droit, si bon semble aux vendeurs, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par les vendeurs d'user du bénéfice de la présente clause " ; que la cour d'appel qui constate que le liquidateur n'a réglé les causes des commandements des 23 juillet et 25 août 1987 qu'avec un retard de 4 mois et qui refuse de faire application de la clause précitée a méconnu la loi du contrat, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans la déclaration de créance du 2 mars 1987, irréprochable au regard des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, Mme Y... avait mentionné qu'elle était créancière de M. X... d'une rente viagère payable par mensualités de 3 875 francs indexés, de sorte qu'en affirmant que les arrérages de la rente n'étaient pas mentionnés, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance précitée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit de sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui sont dues en vertu d'un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi précitée ; que la créance de Mme Y... pour les arrérages de la rente échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ayant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement et celui-ci n'étant plus en cours au sens du texte précité, dès lors que le transfert de la propriété de l'immeuble vendu s'était, en l'espèce, réalisé dès la signature de l'acte de vente, la résolution du contrat de vente pour non-paiement d'arrérages à échoir ne pouvait qu'être écartée, peu important le paiement de certains arrérages par le liquidateur ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé, sans la dénaturer, que la déclaration de créance de Mme Y..., qui se bornait à demander paiement de la mensualité du 3 février 1987, sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les sommes à échoir et la date de leurs échéances, n'exprimait pas, de façon non équivoque, sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente, en a déduit exactement que la créance à ce titre était éteinte ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.