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Décisions

Cass. com., 6 février 1996, n° 94-11.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Thomas-Raquin,

T. com. Lyon, du 10 janv. 1994

10 janvier 1994

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 641, alinéa 2 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en relevé de forclusion du créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de cette décision ;

qu'il résulte du deuxième que, lorsqu'un délai de procédure est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la décision qui fait courir le délai ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lyonnaise de crédit immobilier a déposé le 28 janvier 1992 une demande de relevé de la forclusion qu'elle avait encourue pour déclaration tardive de sa créance au passif de la procédure collective de Mme X... ouverte le 28 janvier 1991 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande, le jugement retient que la décision d'ouverture de la procédure collective, portant la date du 28 janvier 1991, a pris effet le même jour à zéro heure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 28 janvier 1992 à vingt-quatre heures, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roanne.