Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-20.229
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 622-24, alinéa 3, et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les dispositions du premier article n'ont pas pour effet de dispenser les organismes de sécurité sociale de compléter leur déclaration effectuée, à titre provisionnel, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 622-24 du code de commerce ou, à défaut, de demander à être relevés de la forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, voire dans le délai d'un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 novembre 2008 publié au BODACC le 21 décembre 2008, M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 31 décembre 2008, l'URSSAF a déclaré sa créance initiale à titre provisionnel pour les sommes respectives de 10 845,36 euros à titre privilégié et de 40 035,18 euros à titre chirographaire ; que le 10 février 2009, l'URSSAF a répété à M. Y..., ès qualités, la somme de 103 928,70 euros qu'elle avait indûment perçue de M. X... le 27 décembre 2008 ; que, le 20 avril 2009, l'URSSAF a effectué une déclaration complémentaire de sa créance à concurrence de 16 022 euros à titre privilégié et 89 927,61 euros à titre chirographaire ; que, par requête du 9 juillet 2009, l'URSSAF a agi en relevé de forclusion de cette dernière déclaration ;
Attendu que pour relever l'URSSAF de la forclusion affectant la déclaration de créance du 20 avril 2009, la déclarer valide et rejeter les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la créance complémentaire de l'URSSAF n'était pas établie lors de sa déclaration initiale du 31 décembre 2008, celle-ci n'étant apparue qu'à la suite du remboursement de la somme de 103 928,70 euros le 10 février 2009, retient qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'agir en relevé de forclusion avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, tout comme un créancier qui ignorait l'existence de sa créance avant l'expiration de ce délai selon la disposition finale de l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'URSSAF avait eu connaissance de l'existence de sa créance dans le délai de droit commun du relevé de forclusion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en lui appliquant le délai particulier d'un an, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de M. X... et de M. Y..., ès qualités, contre le jugement du 25 février 2011 du tribunal de grande instance de Mulhouse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.