Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-19.152
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Choucroy, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Forges thermal fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1988) d'avoir relevé de la forclusion la compagnie d'assurances MACIF (la compagnie) qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal au passif de son redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prêt consenti par le créancier l'avait été en vue de couvrir un découvert, de l'ordre de neuf millions, de la société Forges thermal envers sa banque, quinze mois avant le jugement déclaratif et sur la demande de sa banque ; que les circonstances dans lesquelles avait été conclu le prêt, d'un montant très élevé, devaient conduire le créancier, importante mutuelle qui en avait les moyens, à se tenir au courant de l'évolution de la situation du débiteur ; qu'en outre, la relation par la presse nationale de la mise en détention du président de la société Forges thermal impliquait la relation, par ces mêmes organes de presse, de la procédure dont faisait l'objet cette société, ou tout au moins de son imminence ; que le créancier devait donc nécessairement avoir connaissance de cette procédure et qu'à tout le moins, il était inexcusable de n'avoir entrepris, sur une durée de 7 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, aucune diligence ou démarche pour se renseigner sur la situation de son débiteur, qu'il savait gravement obérée ; d'où il suit qu'en accordant, en l'état, un relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la compagnie établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.