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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Brouchot

Poitiers, du 20 avr. 2010

20 avril 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 2010), que par jugement du 9 février 2006, M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la coopérative agricole de Saint Jean d'Angely (le créancier), qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a déclaré hors délai une créance de 4 350,28 euros et a sollicité un relevé de forclusion ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir relevé le créancier de la forclusion alors, selon le moyen, que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances, à peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; que les créanciers, qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu ne peuvent être relevés de la forclusion encourue par le juge-commissaire qu'à la stricte condition qu'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur, caractéristique d'une fraude, lors de l'établissement de la liste des créances ; que pour relever la coopérative agricole de Saint Jean d'Angély de la forclusion encourue à raison de sa déclaration de créance survenue après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti imparti, la cour d'appel a considéré que le défaut de mention, par M. X..., dans la liste des créances, de la créance de la coopérative agricole, qu'il connaissait parfaitement, était nécessairement constitutif d'une omission volontaire justifiant le relevé de forclusion ; qu'en édictant ainsi une présomption d'omission volontaire née de l'absence de déclaration d'une créance dans cette liste, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... se serait rendu coupable d'une omission frauduleuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un jugement du 2 février 2006 avait condamné le débiteur à payer au créancier la somme de 4 350,28 euros, qu'au cours de l'instance, ce dernier avait sollicité des délais de paiement et que le jugement lui avait été signifié à sa personne le 29 mai suivant soit quelques jours avant l'établissement de la liste des créances, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le débiteur ne pouvait ignorer l'existence de sa dette et qu'il a de mauvaise foi omis de la déclarer au mandataire judiciaire ; qu'elle en a exactement déduit que le créancier devait être relevé de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.