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Décisions

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Haas, SCP Marc Lévis

Paris, du 28 nov. 2017

28 novembre 2017

Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que l'Union territoriale mutualité d'Ile-de-France (l'UTMIF) a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group (la banque) deux contrats de location financière portant sur des matériels ; que le 22 novembre 2015, l'UTMIF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X... étant nommé mandataire judiciaire et Mme L... administrateur judiciaire ; que le 25 janvier 2016, la banque a mis l'administrateur judiciaire en demeure de se prononcer sur la continuation des contrats en cours précités ; que par une lettre du 5 février 2016, l'administrateur judiciaire a notifié à la banque sa décision de ne pas poursuivre les contrats ; que le 11 février 2016, la banque a déclaré des créances correspondant à des indemnités contractuelles de résiliation desdits contrats ; que ces créances ayant été contestées, le juge-commissaire les a rejetées, par deux ordonnances du 17 octobre 2016 ; que la banque a relevé appel de ces décisions ; que les deux procédures ont été jointes ; qu'un jugement du 3 mars 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de l'UTMIF ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet des créances qu'elle a déclarées alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de location stipulait expressément que « sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire, reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : (
) - non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale, - modification concernant l'équipement loué (
), ou perte ou diminution des garanties fournies. La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, et en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les cas de résiliation de plein-droit pour non-respect de l'un des engagements pris au contrat étaient énumérés de façon non limitative, de sorte que l'article 8 pouvait s'appliquer en cas de résiliation consécutive à la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat de location en cours à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la résiliation résultant de la décision de l'administrateur de la procédure de sauvegarde de l'UTMIF de ne pas poursuivre les contrats de location financière conclus entre cette dernière et BNP Paribas Lease n'avait « pas été prévue par l'article 8 du contrat », de sorte que « c'est vainement que (la société BPLG) sollicite l'application des stipulations relatives au paiement de l'indemnité, laquelle n'est prévue que dans les cas qu'elle énumère », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 8 du contrat de location, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

2°/ qu'aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les dispositions de l'article L. 622-13-V du code de commerce, selon lesquelles la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat en cours peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif, ne s'opposaient pas à ce qu'une clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation de la convention, soit stipulée ; qu'elle a constaté que la demande de dommages- intérêts formulée par la société BPLG l'était « uniquement de ce chef, par application de l'article 8 du contrat de location financière signé entre BPLG et l'UTMIF » ; qu'en rejetant néanmoins la créance déclarée par la société BPLG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 622-13, V du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que, si les dispositions de l'article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s'opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat, l'arrêt reproduit les termes de l'article 8 des contrats desquels il résulte que les indemnités de résiliation n'étaient dues qu'en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l'un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer ladite clause, que celle-ci était inapplicable à l'hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 622-13 précité, de sorte que les créances d'indemnité déclarées par la banque devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.