Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Espel
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 novembre 2006, la société Bella, locataire de locaux commerciaux appartenant à la Société des centres d'oc et d'oil (la société SCOO) au titre d'un bail renouvelé le 26 décembre 2003, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judiciaire ; que par courrier du 20 décembre 2006, la société SCOO a mis en demeure ce dernier de prendre parti sur la poursuite du bail ; que M. X..., ès qualités, a répondu le 8 février 2007 qu'il entendait poursuivre le bail ; que pour faire constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'expulsion de la société Bella, la société SCOO a saisi la juridiction des référés ;
Attendu que pour constater la résiliation de plein droit du bail des locaux affectés à l'activité de la société Bella et ordonner l'expulsion de cette dernière, l'arrêt retient que, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 622-13, alinéa 1er, du code de commerce, M. X..., ès qualités, était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail de sorte que la société SCOO avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier et refus d'application le deuxième des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.