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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1990, n° 88-13.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Choucroy, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, du 17 févr. 1988

17 février 1988

Sur le moyen unique : Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement de loyers que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que ce jugement suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1988), statuant en référé, que la société financière Immobanque, propriétaire d'un local commercial loué à la société Le Ludo, a sollicité, en référé, la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat pour non-paiement des loyers ; que, par ordonnance du 3 février 1987, la suspension de la clause résolutoire a été prononcée sous condition du règlement, au plus tard le 15 mars 1987, du solde dû ; que le redressement judiciaire de la société Le Ludo ayant été prononcé par jugement du 10 avril 1987, cette société et son administrateur, M. X..., ont saisi le juge des référés pour s'opposer à l'expulsion qui était en cours en raison de l'absence de paiement dans le délai imparti ;

Attendu que, pour ordonner la discontinuation des poursuites, l'arrêt retient que la société Le Ludo et son administrateur sont fondés à invoquer les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait produit son effet avant l'intervention de la procédure collective et que l'expulsion ne constituait pas une voie d'exécution sur les meubles et immeubles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.