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Décisions

Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-10.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Tricot

Montpellier, du 13 déc. 2005

13 décembre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier (le syndicat) a sollicité la liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction faite à M. X... de procéder à des ventes au déballage sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation prévue par l'article 27-1 de la loi du 5 juillet 1996 devenu l'article L. 310-2 du code de commerce ; que le juge de l'exécution ayant condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 600 000 francs, ce dernier a demandé que sa créance soit prise en compte au titre de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance ne relève pas de l'article L. 621-32 du code de commerce, alors selon le moyen, que, peu important que M. X... n'ait pas été autorisé à poursuivre l'activité, la liquidation de l'astreinte prononcée, assortissant une interdiction faite au débiteur de se livrer à la vente au déballage et prononcée après le jugement d'ouverture a régulièrement fait naître, à la charge de la procédure, une dette relevant de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire et donc dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens, avait continué d'exercer son activité, sans que le tribunal ait autorisé une poursuite de l'exploitation et en dépit des injonctions du liquidateur d'avoir à cesser toute activité, l'arrêt retient à bon droit, dès lors que la postériorité de la créance alléguée n'était pas contestée, que la créance du syndicat, n'est pas née régulièrement au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.