Cass. com., 3 février 2009, n° 07-11.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Hémery, Me Ricard
Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1995, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur par jugement du 8 août 1995 ; que, par acte sous seing privé du 10 juillet 1997, elle s'est reconnue débitrice envers Georges Z... d'une certaine somme ; que ce dernier, n'ayant obtenu paiement que d'une partie de la somme, a assigné Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mmes Agnès et Florence Z... et M. Stéphane Z..., ayant-droits de Georges Z..., décédé en cours d'instance, une somme de 25 535,21 euros, l'arrêt retient que Mme Y..., qui se prévaut de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif de sa procédure collective, ne produit aucun élément de nature à étayer cette opposition bien que l'article 1315, alinéa 2, du code civil lui impose de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation et donc d'une remise des fonds litigieux antérieure au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame paiement d'une créance, en application des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, de justifier que sa créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.