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Décisions

Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.928

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocats :

Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 20 oct. 2005

20 octobre 2005

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les articles 72 du décret du 27 décembre 1985, 25 et 60 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prorogation du délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées, qui relève de la juridiction gracieuse, est formée par requête ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 juin 2002, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Varep informatique et a fixé à un an le délai accordé à M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers, pour établir la liste des créances ; que le receveur des impôts de Cannes ouest (le receveur), qui avait déclaré une créance à titre provisionnel, a, par requête du 27 février 2003, saisi le tribunal d'une demande tendant à voir prolonger le délai précédemment fixé par application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour constater l'irrégularité de la saisine du tribunal et la nullité du jugement, l'arrêt retient que le texte qui prévoit qu'un nouveau délai peut être accordé ne précise pas les modalités de saisine du tribunal et n'énumère pas les personnes pouvant solliciter de celui-ci la prolongation du délai ; qu'il en résulte, à défaut de détermination de la nature et de la forme de la demande de prolongation du délai, qu'en application des dispositions de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985, les formes prévues par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile doivent s'appliquer ; qu'ainsi, si le receveur, créancier de la société justifiant d'un intérêt à agir, était recevable en sa demande, cette demande devait être soumise au tribunal par la voie de l'assignation, seul mode de saisine du tribunal, avec la requête conjointe ou la présentation des parties, en matière contentieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.