Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-30.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
Me Rouvière
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 11 mai 2010 et 24 mai 2011), que le 30 juillet 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 4 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif ; que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par le liquidateur, M. X... étant propriétaire indivis d'un immeuble avec ses enfants, Jean-Noël, Charlotte et Juliette Z... (les consorts Z...), le juge-commissaire a, par ordonnance du 22 avril 2009, dit qu'il sera procédé à la vérification du passif ; que M. X... et ses enfants ont formé opposition à ces deux ordonnances ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 mai 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011 :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et les consorts Z... font grief à l'arrêt du 24 mai 2011 d'avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par M. X... pour lui même et ses enfants mineurs ainsi que par M. Jean-Noël Z..., alors, selon le moyen :
1°) que l'état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire à la vue duquel le juge commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre ou non la vérification des créances chirographaires à laquelle il n'est pas procédé s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les créances privilégiées, doit être remis par le liquidateur dans les deux mois de l'entrée en fonction de celui-ci ; que dès lors, en retenant que les ordonnances du 4 mars et 22 avril 2009 étaient susceptibles d'être modifiées tout au long de la procédure de liquidation judiciaire à l'initiative du liquidateur entré en fonction sans considération de la date de la remise de l'état des créances mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au juge commissaire la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la nature de mesure d'administration judiciaire de la décision du juge commissaire ; qu'elle a ainsi violé l ¿article R. 641-27 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-4 de ce même code ;
2°) que les dispositions des articles 462 et suivant du code de procédure civile relatif aux rectifications d'erreur matérielle ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire ; que dès lors en considérant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de ce texte, après avoir constaté que les ordonnance de dispenses constituaient des mesures d'administration judiciaire et que ces mesures n'étaient sujettes à aucun recours, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 537 du code de procédure civile ;
3°) que les mesures d'administration ne sont sujettes à aucun recours ; que dès lors, en retenant que l'ordonnance de dispense de vérification des créances chirographaires en date du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir constaté que les ordonnance de dispense constituaient des mesures d'administration judiciaires et que ces mesures n'étaient sujettes à aucun recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 537 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée, de sorte qu'elle pouvait être modifiée à tout moment ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que l'ordonnance du 4 mars 2009 avait pu être l'objet d'une rectification d'erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 2010 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mai 2011.