Cass. com., 3 décembre 1991, n° 90-12.665
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 1989), que les sociétés Southern Paris et Warwick international, appartenant au même groupe, ont conclu concomitamment des accords avec la société Tiare hôtel ; que la société Warwick international a signé avec cette dernière un contrat de gérance hôtelière, tandis que la société Southern Paris a souscrit un certain nombre d'actions de la société Tiare hôtel ; que les sociétés Southern Paris et Warwick international ont assigné la société Tiare hôtel en annulation pour dol de la souscription d'actions litigieuses et en remboursement des sommes déjà versées ;
Attendu que les sociétés Southern Paris et Warwick international font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en nullité pour dol, n'a pas recherché si, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de ces sociétés, la souscription d'actions par la société Southern hôtel n'avait pas été déterminée par la signature entre la société Tiare hôtel et la société Warwick international appartenant au même groupe que la société Southern Paris, d'un contrat de gérance de l'hôtel Tiare qui ne fut jamais exécuté et qui ne constituait qu'une manoeuvre des dirigeants sociaux de la société Tiare hôtel pour obtenir un apport de fonds ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur un moyen déterminant, a entaché
sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, ainsi qu'il résulte de ses propres énonciations, que la cour d'appel était également saisie d'une demande en nullité de la souscription litigieuse qui était fondée sur son absence de cause par suite de la vente, par la société Tiare hôtel, du terrain sur lequel devait être construit l'hôtel faisant l'objet du contrat de gestion qui était la cause de la souscription ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que "l'escroquerie internationale" alléguée, ne pouvait se déduire de l'échec de l'opération ; qu'elle a ainsi fait la recherhe prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Southern Paris et Warwick international, ayant soutenu que la souscription d'actions litigieuses devait être annulée pour manque de cause en raison de la résolution "de fait" du contrat de gestion, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions qui étaient inopérantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.