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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1994, n° 90-18.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Colmar, du 20 juin 1990

20 juin 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1990), que M. X..., artisan, a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 1987 ; qu'il a présenté un plan de redressement qui a été arrêté le 6 juillet 1987 ; que ce plan ayant été résolu le 9 novembre 1987, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte qui a abouti à un jugement de liquidation judiciaire du 14 décembre 1987 ; que le percepteur de Hoerdt a invoqué les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et demandé l'inscription sur la liste des créances, établie par le commissaire à l'exécution du plan, de deux créances d'impôts, l'une afférente aux revenus perçus par M. X... durant la première période d'observation du 16 mars au 5 juillet 1987, l'autre afférente aux revenus perçus par lui durant la seconde période d'observation du 9 novembre au 14 décembre 1987 ;

Attendu que le percepteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que le plan de continuation de l'entreprise dont avait bénéficié M. X... avait été résolu, la liquidation judiciaire prononcée ne faisait que continuer en s'y substituant le redressement judiciaire primitivement ouvert ; qu'en refusant d'octroyer à la créance du percepteur, dont le fait générateur se situait au cours de la première période d'observation, le rang privilégié prévu à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 80 de la même loi ; et alors, d'autre part, que le fait générateur de l'impôt sur le revenu est constitué par la perception du revenu ; que la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître aux créances du percepteur correspondant à l'imposition émise sur les revenus perçus par le débiteur au cours de la période d'observation a violé l'article 12 du Code général des impôts, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que lorsque le plan de redressement adopté au profit d'un débiteur reste inexécuté et que le Tribunal en prononce la résolution, il s'ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, et que, dans ce cas, la loi ne distingue pas entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure, et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et sa résolution, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la priorité de paiement de l'article 40 devait être écartée pour les créances nées pendant la première période d'observation, écoulée du 16 mars au 5 juillet 1987 ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit encore, le fait générateur de l'impôt sur les revenus résultant non pas de leur perception mais de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, que la cour d'appel a retenu que la créance d'impôts sur les revenus perçus au cours des deux périodes d'observation, toutes deux antérieures au 31 décembre 1987, n'était pas née durant ces périodes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.