Cass. com., 3 octobre 2000, n° 97-21.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
M. Vuitton, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 16 septembre 1997 n° 1216) et les productions que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 22 avril 1994, après résolution de son plan de continuation ; qu'après la publication le 15 mai 1994 du jugement d'ouverture au Bodacc, la Trésorerie de Beaune rurale a déclaré sa créance laquelle a été admise par le juge-commissaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels de droit commun et nullité contre l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, 1° que l'absence de respect du contradictoire par le premier juge constitue un vice d'une exceptionnelle gravité justifiant l'appel-nullité ; que la cour d'appel saisie d'un tel recours qui le déclare irrecevable a violé les articles 171 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 2° que l'appel-nullité est toujours recevable même en l'absence de contestation au fond préalablement à la décision attaquée, ce recours étant fondé sur un vice grave inhérent à cette décision ; qu'ainsi, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé en raison de l'absence de contestation préalable de son auteur, viole, en ajoutant une condition aux règles de l'appel-nullité, les articles 171 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 3° que l'arrêt affirme que l'appel-nullité est irrecevable parce que M. X... n'aurait pas contesté la procédure de vérification des créances ; que l'arrêt méconnaît par là même l'existence de contestations montrant ainsi qu'il n'a pas procédé à l'examen des pièces et conclusions qui démontraient l'existence de réelles contestations notamment par les termes d'une autre procédure, antérieure à la vérification des créances, entre les mêmes parties, ainsi que par une lettre du représentant des créanciers lui demandant de ne se présenter au rendez-vous du 3 mars 1995, que dans le cas où il contesterait la vérification des créances ; que l'arrêt constate sa présence à ce rendez-vous ce qui impliquait nécessairement qu'il contestait l'état des créances ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant par simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4° qu'en refusant d'examiner les pièces versées au débat, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors 5° qu'en admettant que l'arrêt ait implicitement rejeté ces pièces après leur examen, la cour d'appel les a dénaturées, violant par là même l'article 1134 du Code civil ; alors 6° que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen selon lequel l'ordonnance entreprise avait été rendue en violation des règles du contradictoire ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 7° que les ordonnances du juge-commissaire admettant une créance au passif ne font l'objet d'aucune restriction quant aux voies de recours ouvertes contre elles par la loi du 25 janvier 1985 en présence d'un grief d'excès de pouvoir du juge-commissaire ; qu'en décidant autrement, bien que M. X... ait contesté préalablement la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les articles 171 et suivants de la loi de 1985 précitée et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, par une décision motivée exempte de dénaturation, que M. X... avait participé à la vérification des créances sans élever aucune contestation auprès du représentant des créanciers, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le juge-commissaire n'avait pas à entendre ou appeler le débiteur lorsqu'il a prononcé l'admission d'une créance non contestée, n'a pas encouru les griefs du pourvoi en déclarant les appels irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.