Cass. com., 4 février 1992, n° 90-17.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Boré et Xavier, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société immobilière d'investissement Marceau (la société), Mme X... a déclaré une créance et a été inscrite sur l'état du passif pour le montant de sa déclaration ; que la société, appelante de cette décision, a indiqué qu'elle n'avait pas été représentée ou appelée à la procédure de vérification des créances, ni mise en mesure de présenter des observations, mais a soutenu que le recours contre les décisions du juge-commissaire était ouvert au débiteur sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'ordonnance d'admission avait ou non été précédée d'une contestation devant le juge-commissaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant une créance est susceptible d'un recours qui est porté devant la cour d'appel et qui est ouvert tant au débiteur qu'au créancier, au représentant des créanciers et, le cas échéant, à l'administrateur ; que la recevabilité de ce recours n'est pas subordonnée à une contestation préalable, en dehors du cas, étranger à l'espèce, du créancier qui n'a pas répondu dans le délai de 30 jours au représentant des créanciers l'avisant de la contestation de sa créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 54, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 que s'il y a discussion sur une créance, le représentant des créanciers invite le créancier intéressé à faire connaître ses explications et remet la liste des créances contenant ses propositions et les observations du débiteur au juge-commissaire lequel prononce l'admission des créances non contestées et statue sur les créances contestées après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers, les décisions rendues sur contestation pouvant seules faire l'objet d'un appel porté devant la cour d'appel en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que faute pour le débiteur d'avoir soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à la créance de Mme X..., le juge-commissaire n'en avait pas été saisi et n'avait pu statuer sur elle, la cour d'appel a décidé que l'appel formé par la société contre la décision d'admission était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.