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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-13.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Foussard, Me Spinosi

Aix-en-Provence, du 30 nov. 2006

30 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 257-7° et 257-8°-1-c du code général des impôts ;

Attendu que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixée à l'article 257-7° du code général des impôts, destiné à la vente ; que l'immeuble invendu à l'expiration de ce délai, changeant d'affectation, sort du champ d'application de cet article ; qu'à défaut d'un reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci est due au titre d'une livraison à soi-même de l'immeuble resté en stock, en application des dispositions de l'article 258-8°-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 1995, la SCI Le Cap Martin (la SCI) a acquis un programme immobilier ; que se plaçant sous le régime des marchands de biens, elle s'est engagée à revendre les biens avant le 15 mai 2000 ; qu'elle a opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière ; qu'en application des dispositions des articles 242-O-A et suivants de l'annexe II du code général des impôts, elle a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA laquelle a été acceptée ; que le redressement judiciaire de la SCI a été prononcé le 16 novembre 1999 assorti d'un plan de continuation prorogé jusqu'au 16 octobre 2003 ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité diligentée en mars 2002, l'administration fiscale a considéré que certains biens immobiliers n'ayant pas été revendus dans le délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts, étaient sortis du champ de la TVA immobilière et que ces biens constituaient des livraisons à soi-même ; qu'à ce titre, elle a notifié un redressement de TVA ; que la SCI, le représentant des créanciers ainsi que le commissaire à l'exécution du plan ont fait assigner le chef des services fiscaux de la Direction du contrôle fiscal du sud-est pour voir constater l'extinction de la créance fiscale non déclarée ;

Attendu que pour dire la créance de l'administration fiscale éteinte en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, faute de déclaration dans le délai et de relevé de forclusion, l'arrêt retient que le fait générateur de l'imposition litigieuse était antérieur à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance de l'administration fiscale était l'expiration du délai de cinq ans, le 15 mai 2000, de sorte que la créance qui n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le 16 novembre 1999, n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.