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Décisions

Cass. com., 23 octobre 1991, n° 88-41.264

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Lecante

Avocat général :

M. Graziani

Avocat :

Me Odent

Cons. prud'h. Lons-Le-Saunier, du 12 jan…

12 janvier 1988

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Odo, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, 12 janvier 1988) de l'avoir condamnée à verser au titre du treizième mois diverses sommes à des salariés de l'entreprise, alors, en premier lieu, qu'en ne précisant pas la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en deuxième lieu, qu'en estimant que le droit au treizième mois naissait aux périodes de versement, tout en considérant qu'il s'agissait d'un avantage salarial destiné au personnel qui a travaillé tout au long de l'année et qui est présent aux périodes de versement, le jugement attaqué est frappé de contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que le plan de continuation est opposable à tous, le jugement attaqué a violé, par refus d'application, ce texte ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le report de paiement du treizième mois ne modifiait pas un élément substantiel du contrat de travail et s'imposait donc aux salariés, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, qu'en vertu d'un accord d'entreprise les salariés avaient droit au paiement d'un treizième mois, le conseil de prud'hommes a constaté qu'en ce qui concerne l'année 1986 les créances salariales afférentes à ce paiement étaient nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire dont la date résultait des pièces régulièrement produites au cours de la procédure ; qu'il a dès lors décidé à bon droit que ces créances bénéficiaient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et n'étaient donc pas concernées par le plan de redressement ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches et dont la quatrième branche est inopérante, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.