Cass. com., 8 novembre 1988, n° 87-11.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Parmentier, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 17 décembre 1986), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic par jugement du 24 février 1986, les salaires du mois de février ont été payés par le Fonds national de garantie des salaires (AGS) ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (l'URSSAF) a décerné contrainte à l'administrateur du redressement judiciaire à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 24 février 1986 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers ont formé opposition à la contrainte ainsi décernée ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé cette contrainte alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent être payées à leur date d'échéance normale lorsque l'activité de l'entreprise se poursuit ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités, et que les créances de sécurité sociale étaient nées après ce jugement, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur ces rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant ainsi la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités et que les créances de sécurité sociale étaient nées après ce jugement, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur ces rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant dès lors la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin, que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que dès lors qu'il avait constaté que les salaires du 1er au 24 février 1986 avaient été payés postérieurement au jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vita-Tonic qui continuait ses activités, le tribunal devait en déduire que les cotisations assises sur les rémunérations auraient dû être payées à leur échéance ; qu'en annulant la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir le paiement des cotisations dues, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le jugement constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été payés, l'acte tendant à obtenir paiement de cette créance devait être annulé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.