Livv
Décisions

Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-20.572

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Boullez

Cass. com. n° 89-20.572

19 mars 1991

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée par un jugement du 26 mars 1986, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (URSSAF) a décerné au débiteur une première contrainte à l'effet d'obtenir le paiement, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, d'une somme de 96 256 francs au titre des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 25 mars 1986, et une seconde contrainte à l'effet d'obtenir le paiement, sur le fondement du même texte, d'une somme de 126 595 francs au titre des cotisations afférentes à la période de travail du 1er décembre 1985 au 30 novembre 1986 ; que le débiteur a fait opposition à ces deux contraintes en contestant dans sa totalité la somme réclamée au titre de la première et en se reconnaissant seulement débiteur, au titre de la seconde, de la somme de 88 688 francs correspondant à la partie de la période de référence postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour confirmer les deux jugements ayant intégralement validé les contraintes, l'arrêt retient que les salaires auxquels se rapportaient les cotisations avaient été payés après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que, si le fait générateur du salaire est bien l'époque de l'accomplissement du travail, la créance de l'URSSAF n'est pas pour autant acquise avant le paiement du salaire, le calcul des cotisations ne pouvant s'effectuer qu'au jour où intervient ce paiement et les cotisations ne devenant, en conséquence, certaines qu'à compter de la même date ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient, en totalité pour la première contrainte et à hauteur de 37 907 francs pour la seconde, à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait, dans les mêmes proportions, son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.