Cass. com., 13 février 2019, n° 17-27.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Brouchot, SCP L. Poulet-Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 2015), que, par un contrat du 7 février 2008, la société Deutsche Leasing France a remis en location un circuit de fabrication de boudoirs à la société Rollbren ; que la conclusion du contrat avait été subordonnée à l'obtention d'un "engagement de poursuite de location" de la part de la société France industries finances (la société FIF), société mère de la société Rollbren ; qu'après avoir vainement mis en demeure cette dernière de payer les loyers arriérés, puis par une lettre recommandée du 4 mai 2009, lui avoir notifié la résiliation du contrat à cette date, la société Deutsche Leasing France a, par lettre du même jour, appelé la garantie souscrite par la société FIF ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2010, la société Deutsche Leasing France a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire ;
Attendu que la société FIF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle prononce l'admission définitive de la créance de la société Deutsche Leasing France à son passif à concurrence de 482 344,77 euros à titre chirographaire alors, selon le moyen, que le juge-commissaire et la cour d'appel, en cas d'appel de l'ordonnance, n'ont le pouvoir, en tant que juges de l'admission des créances, de se prononcer sur les conditions d'exécution d'une convention, sa nullité ou sa résolution qu'en l'absence de contestation sérieuse insusceptible (lire susceptible) d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance ; que pour déclarer le juge-commissaire et elle-même, en tant que juge d'appel de l'ordonnance entreprise, compétents pour se prononcer sur la demande de la société Deutsche leasing France d'admission de sa créance au passif de la société France industries finances, gérée par M. X..., et rejeter leurs demandes de se déclarer incompétente, en raison de leurs contestations sérieuses, tirées de l'inexistence, de la nullité et de l'inexécution du contrat de location du matériel, au profit du juge du fond, la cour d'appel a énoncé que le juge-commissaire, ayant pour mission de vérifier l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée, était seul compétent pour statuer sur la demande de la société Deutsche Leasing France relative à l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de location financière de matériel, en l'absence d'instance au fond introduite avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se fondant sur une circonstance procédurale inopérante et en s'abstenant ainsi de rechercher si les contestations soulevées par M. X... et la société France industries finances étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de la société débitrice, l'arrêt retient exactement qu'à défaut d'instance au fond relative à la créance déclarée, en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire avait seul compétence pour statuer sur l'existence et le montant de cette créance; que relevant que la société FIF avait souscrit, le 15 février 2008, un engagement dit de poursuite de location comportant son accord irrévocable pour, à première demande écrite, reprendre le contrat de location en cas de rupture du lien contractuel entre les sociétés Deutsche Leasing France et Rollbren, l'arrêt retient que l'engagement financier portant sur le règlement des loyers pris par la société holding FIF , dans l'intérêt de sa filiale, la société Rollbren, entre dans l'objet social de la société mère et que, s'agissant d'une garantie à première demande, les règles du cautionnement ne lui sont pas applicables ; qu'ayant constaté que la société Deutsche Leasing France s'était conformée à la procédure prévue par l'engagement du 15 février 2008 pour la mise en oeuvre de la reprise de la location, l'arrêt retient que la société Deutsche Leasing France justifie l'existence et le montant de sa créance ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la contestation de la créance n'était pas sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.